Les délais dans les opérations électorales

I – Le délai à respecter en cas de second tour de scrutin

Art. L. 2314-24 C. trav.

Modifié par Loi n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 269

« Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale ».

II – Le délai de transmission des procès-verbaux après la proclamation des résultats

Art. L. 2314-24 al.4 C. trav.

Modifié par Loi n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 269

« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral ».

III – Le délai de transmission du procès-verbal de carence en cas d’institution représentative du personnel non constituée ou non renouvelée

Art. L.2314-9 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

« Lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné ».