La communication du protocole d’accord préélectoral
Transmission du protocole d’accord préélectoral à l’inspecteur du travail à sa demande
A l’exception de l’article L2314-10 alinéa 2 du Code du travail qui prévoit que le protocole d’accord préélectoral modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux doit être transmis à l’inspecteur du travail, aucune autre disposition légale ne prévoit d’hypothèse de transmission obligatoire du protocole d’accord préélectoral.
Art. L.2314-10 C. trav.
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 113 (V)
« Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l’accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l’inspecteur du travail ».
Toutefois, en pratique, l’employeur peut prendre l’initiative d’envoyer le protocole d’accord préélectoral à l’inspecteur du travail ou lorsque le protocole le prévoit lui-même.
Pas de communication obligatoire du protocole d’accord préélectoral aux salariés
Aucune disposition légale n’impose de communication à titre individuel ou par affichage du protocole d’accord préélectoral aux salariés de l’entreprise.