La présence de représentants élus du CE au conseil d’administration
Art. L. 2323-62 C. trav.
Modifié par Loi n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 18
« Dans les sociétés, deux membres du comité d’entreprise, délégués par le comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.
Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l’article L. 2324-11, la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ».
Il est à noter que dans les sociétés anonymes dirigé par un conseil d’administration composé de représentants élus du personnel, en application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du Code de commerce, un seul représentant élu du comité d’entreprise, membre titulaire, siège au conseil d’administration.
Article L2323-65 C. trav.
Modifié par Loi n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 18
« Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d’administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du code de commerce, la représentation du comité d’entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier ».