Code du Travail : la représentativité équilibrée du personnel
Nous vous expliquons ici les règles de parité qui vont s’appliquer au 1er janvier 2017 concernant la conformité des listes de candidats au moment de leur dépôt puis de la distribution des sièges suite au scrutin en respect des nouvelles dispositions du Code du Travail introduites par la Loi Rebsamen du 17 août 2015 donnant obligation d’une représentativité équilibrée Femmes-Hommes au sein de chaque collège électoral.
La loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi exige une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des institutions représentatives du personnel. Désormais, pour l’élection des délégués du personnel et l’élection des membres du comité d’entreprise, la loi impose une composition équilibrée des listes électorales présentées pour chaque collège électoral avec une alternance femme / homme en tête de liste.
1. Effet miroir : Les listes établies doivent comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Ainsi, si la liste électorale d’un collège votant est composée à 70% par des femmes, l’organisation syndicale doit présenter 70% de femmes et 30% d’hommes sur les listes de candidats établies.
Art. L. 2314-24-1 C. trav. Créé par Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 – art. 7 (V), en vigueur le 1er janv. 2017 :
« Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Le présent article s’applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants »
2. L’alternance femmes-hommes en tête de listes
Les listes établies par les organisations syndicales doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Dans l’hypothèse d’un nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les hommes et les femmes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend alors un nombre indifférent un homme ou une femme supplémentaire. Ainsi, si une liste établie par une organisation syndicale comporte 7 candidats et que celle-ci doit être composée de 50% de femmes et 50% d’hommes au regard de la composition de la liste électorale, la liste peut comporter 4 hommes et 3 femmes ou 4 femmes et 3 hommes.
En cas de méconnaissance de cette règle posée à l’alinéa 3 de l’article L. 2314- 24-1 et L. 2324-22-1 du Code du travail, le juge peut annuler l’élection des candidats surreprésentés.
3. La mention par le protocole d’accord préélectoral de la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral
Le protocole d’accord préélectoral mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. Attention, le collège électoral peut être différent du calcul des effectifs utilisé pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir par collège.
Art. L. 2314-11 al.2 C. trav. Modifié par Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 – art. 7 (V), en vigueur le 1er janv. 2017 :
« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral »
4. L’information des salariés sur la composition équilibrée des collèges électoraux.
L’employeur porte cette information à la connaissance des salariés.
Art. L. 2314-24-2 C. trav. Créé par Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 – art. 7 (V), en vigueur le 1er janv. 2017
« Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral »
5. L’annulation de l’élection d’un candidat en raison de surreprésentation
Le juge peut annuler l’élection d’un candidat dés lors qu’il constate suite à l’organisation des élections professionnelles une surreprésentation d’un sexe sur une liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes qu’elle doit respecter.
Art. L.2314-25 C. trav. Modifié par Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 – art. 7 (V), en vigueur le 1er janv. 2017
« Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-24-1 et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat. La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ».
En résumé, voici donc les 5 points les plus importants :
- Le collège électoral donnant le pourcentage homme/femme d’une liste de candidat s’entend par élection (Titulaire ou Suppléant) et par collège (effet miroir)
- La répartition homme-femme sur chaque liste doit respecter l’alternance aussi bien en titulaire qu’en suppléant
- En cas de liste non conforme, le DRH peut conseiller à la liste concernée de respecter l’alternance mais ne peut pas l’imposer sauf à faire un référé au juge d’Instance.
- La surreprésentativité est ensuite contrôlée au moment de l’attribution des sièges et pour chacune des listes.
- Le candidat élu d’un sexe sur-représenté sur une liste ne sera pas considéré comme élu.